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Article 105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Les recettes de l'Institut national des formations notariales comprennent :

1° Le montant des droits de scolarité et d'examen ;

2° Les subventions et participations des collectivités publiques et de tous organismes ou institutions de droit public ou de droit privé ;

3° Les dons et legs ;

4° Les produits des rétributions perçues pour services rendus ; 5° Les revenus des biens.

Les dépenses et charges non couvertes par ces recettes sont inscrites au budget du Conseil supérieur du notariat.