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Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Le président du conseil d'administration adresse copie des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil supérieur du notariat.

Il adresse chaque année aux mêmes destinataires un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé et le projet de budget pour l'exercice suivant.