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Article 89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Les personnes qui désirent suivre à distance tout ou partie des enseignements de la formation professionnelle initiale doivent y être autorisées par le directeur général de l'Institut national des formations notariales. Cette autorisation est accordée aux personnes qui justifient ne pas pouvoir suivre régulièrement les enseignements dans les sites dédiés.