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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Il peut être fait appel, pour les enseignements, à la collaboration de l'université et des magistrats.

Les conditions d'une coopération entre les universités et l'Institut national des formations notariales sont définies par des conventions de coopération passées conformément aux dispositions de l'article L. 718-16 du code de l'éducation.

Des conventions peuvent aussi intervenir entre l'Institut national des formations notariales et d'autres organismes d'enseignement professionnel publics ou privés.