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Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

L'Institut national des formations notariales :

1° Assure un enseignement à plein temps dispensé en deux années d'études théoriques et pratiques préparant au brevet de technicien supérieur "notariat" ;

2° Concourt, dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d'enseignement public ou privé à la ou aux formations qu'ils sont appelés à dispenser et notamment aux filières de la licence professionnelle "métiers du notariat" ;

3° Assure une formation dispensée en une année d'étude et sanctionnée par le diplôme des métiers du notariat ;

4° (Abrogé) ;

5° Participe à la formation professionnelle permanente des collaborateurs des offices de notaire ;

6° Organise, le cas échéant, tous enseignements techniques répondant aux besoins de la profession.

L'enseignement et les formations visés à cet article sont dispensés dans les sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales prévus à l'article 102. Les dispositions de l'article 27 s'appliquent.