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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Le stagiaire est radié du registre du stage par décision motivée du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales s'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il interrompt le stage sans raison valable pendant plus d'un an.

Il peut être radié s'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité.

En cas de réinscription du stagiaire, celui-ci conserve le bénéfice des périodes de stage accomplies.

Les décisions de radiation ou de non-réintégration, qui doivent être motivées, sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.