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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Le jury des examens prévus à l'article 28 est composé ainsi qu'il suit :

1° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique, président ;

2° Deux notaires en activité ;

3° Un collaborateur des offices de notaire en activité remplissant les conditions exigées pour être nommé notaire.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le professeur de droit ou le maître de conférences est nommé sur proposition du président de l'établissement public d'enseignement supérieur dans le ressort duquel se situe le site d'enseignement et avec lequel l'Institut national des formations notariales a passé convention. Lorsque, dans le ressort d'une académie, plusieurs conventions ont été passées avec l'Institut national des formations notariales, le professeur de droit ou le maître de conférences est nommé sur proposition conjointe des présidents des établissements publics d'enseignement supérieur signataires. Les notaires sont nommés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9. Le collaborateur des offices de notaire est nommé sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

Le président et les membres du jury sont nommés par une délibération du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.

Une même personne ne peut être simultanément membre du jury et de la commission nationale de sélection prévue à l'article 10.