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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

La répartition des étudiants entre les différents sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales prévus à l'article 102 est décidée par son directeur général en considération des capacités d'accueil des sites et des souhaits exprimés par les étudiants au moment de leur demande d'inscription.

Les élèves suivent les modules d'enseignement sur le site d'enseignement où ils ont été affectés. Toutefois, sur autorisation du directeur général de l'Institut national des formations notariales, un ou plusieurs modules peuvent être suivis dans un autre site.