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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Pour être admis à la formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire, les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°).

Les candidats déposent un dossier auprès de l'Institut national des formations notariales.

La commission nationale de sélection examine les dossiers de candidature et établit la liste des candidats autorisés à se présenter à un entretien individuel.

A l'issue des entretiens, la commission dresse la liste des candidats admis à la formation, en tenant compte de la nécessité de garantir la formation d'un nombre de professionnels suffisant pour couvrir les besoins prévisibles en services notariaux.

Les modalités de cette sélection sont définies par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de l'Institut national des formations notariales et du Conseil supérieur du notariat.

Nul ne peut présenter plus de trois candidatures à l'admission dans cette formation.