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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

L'enseignement professionnel est dispensé soit par l'Institut national des formations notariales, soit par les universités dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Sur proposition de l'Institut national des formations notariales, le Conseil supérieur du notariat dresse chaque année et tient à jourla liste des notaires habilités à participer à la formation dispensée dans les sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales.