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Article 67 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-659 du 25 juillet 2018 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et modifiant l'article 17 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels)

Article 67 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-659 du 25 juillet 2018 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et modifiant l'article 17 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels)


Les élèves inscrits dans les centres de formation notariale et dans les instituts des métiers du notariat à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont automatiquement affectés dans le site d'enseignement le plus proche du centre de formation notariale ou de l'institut des métiers du notariat dans lequel ils sont inscrits.
Les élèves admis à la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui ont bénéficié d'un report d'inscription, conservent le bénéfice de leur admission et sont affectés dans les conditions de l'alinéa précédent.
Les procédures d'admission en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent selon les modalités antérieures.