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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté)

Le contrôleur général perçoit une rémunération annuelle égale au traitement afférent à un emploi supérieur de l'Etat classé hors échelle E, deuxième chevron, assortie d'une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.