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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2017 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et à la mobilité des conducteurs de taxi)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2017 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et à la mobilité des conducteurs de taxi)



Le conducteur de taxi titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité souhaitant poursuivre l'exercice de son activité dans un autre département que celui dans lequel il a obtenu son examen est tenu de suivre un stage de formation à la mobilité qui comporte quatorze heures de formation, et qui est dispensé en présentiel au sein d'un centre de formation agréé en application de l'article R. 3120-9 du code des transports situé dans le département au sein duquel il souhaite poursuivre son activité.

Le conducteur de taxi titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité souhaitant poursuivre l'exercice de son activité dans la zone des taxis parisiens est tenu de suivre un stage de formation à la mobilité dispensé en présentiel au sein d'un centre de formation agréé en application de l'article R. 3120-9 du code des transports situé dans la zone des taxis parisiens.

La formation comporte deux modules d'approfondissement obligatoires :

A. - Connaissance du territoire.

B. - Réglementation locale.

Le référentiel des connaissances pour chacun de ces modules est celui figurant en annexe I de l'arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens.

Les modules d'approfondissement obligatoires A et B sont traités chacun, au minimum, en sept heures.

Par dérogation à la durée du stage mentionnée au premier alinéa du présent article, le conducteur de taxi souhaitant poursuivre l'exercice de son activité dans la zone des taxis parisiens est tenu de suivre un stage de formation à la mobilité d'une durée de trente-cinq heures.