Le nombre de représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire interministérielle mentionné au 3° de l'article 2 est fixé à treize représentants titulaires et treize représentants suppléants.
La répartition par grade des représentants du personnel titulaires et suppléants mentionnés à l'alinéa précédent est proportionnelle aux effectifs de chaque grade arrêtés au 1er janvier de l'année de l'élection. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique au plus tard six mois avant la date du scrutin.
Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour déterminer la répartition des effectifs par grade sont appréciées sur l'ensemble des fonctionnaires représentés par la commission administrative paritaire interministérielle au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel et publiées au plus tard six mois avant la date de l'élection par arrêté du même ministre.