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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications)

L'avancement de grade et l'avancement d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications, le cas échéant, sur proposition du président du conseil d'administration de La Poste.

Sous réserve des dispositions du décret du décret du 16 septembre 1985 susmentionné et des dispositions du présent décret, les autres décisions relatives à la gestion des administrateurs des postes et télécommunications sont prises, selon le cas, par le ministre chargé des postes et télécommunications ou par le président du conseil d'administration de La Poste.