Les établissements habilités ou autorisés par le ministère chargé de la culture à délivrer ses diplômes nationaux, ainsi que les autres diplômes faisant l'objet d'une évaluation selon les textes réglementaires en vigueur sont réputés accrédités à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et, dans la limite d'une durée de cinq ans, jusqu'à l'issue de la procédure dans le cadre de la campagne d'accréditation les concernant. Celle-ci est fixée, pour les diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, en fonction du programme pluriannuel d'évaluation défini par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, et, pour les autres diplômes, en fonction du programme pluriannuel d'évaluation défini par le ministère chargé de la culture. La liste des établissements accrédités ainsi que, pour chaque établissement, les diplômes mentionnés à l'article 7, est annexée au présent arrêté.