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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2018 fixant les modalités d'accréditation des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur de la création artistique et des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques en vue de la délivrance des diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2018 fixant les modalités d'accréditation des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur de la création artistique et des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques en vue de la délivrance des diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation)


Le dossier de demande d'accréditation fait l'objet d'un rapport d'évaluation. Pour les diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, l'évaluation est conduite par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Pour les diplômes nationaux autres que ceux conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation et pour les formations y afférentes, l'évaluation est coordonnée par le ministère de la culture.