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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2018 fixant les modalités d'accréditation des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur de la création artistique et des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques en vue de la délivrance des diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2018 fixant les modalités d'accréditation des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur de la création artistique et des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques en vue de la délivrance des diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation)


La procédure d'accréditation des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique repose sur l'instruction conjointe d'un dossier par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la culture, en ce qui concerne les diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, et, pour les autres diplômes nationaux, sur l'instruction du dossier par le ministre chargé de la culture.
Ce dossier est transmis par le directeur de l'établissement, accompagné de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement prise après avis de l'instance compétente pour l'élaboration de la politique de formation et de recherche.