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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2018 portant expérimentation de l'implantation d'un marquage au sol pour signaler un passage pour piétons avec un effet tridimensionnel après déclaration préalable)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2018 portant expérimentation de l'implantation d'un marquage au sol pour signaler un passage pour piétons avec un effet tridimensionnel après déclaration préalable)


ANNEXE I
EXPERIMENTATION D'UN MARQUAGE AU SOL AVEC EFFET TRIDIMENSIONNEL DE CERTAINS PASSAGES POUR PIÉTONS APRES DECLARATION PREALABLE


I.-Objet de l'expérimentation
Afin de permettre plusieurs expérimentations de marquage au sol avec effet tridimensionnel de certains passages pour piétons dénommés « PP3D », le présent arrêté déroge aux dispositions de l'article 14-1 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée afin de créer un régime de déclaration préalable à l'implantation de ce marquage.
L'expérimentation déroge aux dispositions de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'expérimenter un marquage au sol « PP3D » eu égard à la nature non définie par cet arrêté et par cette instruction du message délivré par ce marquage.
II.-Motif de l'expérimentation
L'expérimentation a pour fonction d'améliorer la sécurité des piétons qui traversent une chaussée, en augmentant la perception du passage pour piétons du point de vue des usagers circulant sur la chaussée.
III.-Description du dispositif expérimental et conditions de mise en œuvre
A.-Marquage au sol « PP3D »
Le marquage au sol « PP3D » est implanté en lieu et place d'un passage pour piétons existant, défini par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation. Il conserve ainsi toutes les règles d'un passage pour piétons, pour l'ensemble des usagers, notamment l'interdiction d'arrêt ou de stationnement au sens de l'article R. 417-11 du code de la route.
Le marquage au sol « PP3D » ne peut pas être implanté lorsque des feux de type R12, définis au 5° de l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, sont présents à son niveau.
Le marquage au sol « PP3D » comporte des rectangles de couleur blanche réalisés dans les conditions réglementaires définies à l'article 118 de la septième partie de l'IISR.
Pour réaliser l'effet 3D, des couleurs différentes du blanc, du jaune, du bleu, du vert et du rouge peuvent être utilisées.
Pour réaliser l'effet 3D, les produits complémentaires utilisés doivent satisfaire, avec le même niveau d'exigence que les produits blancs certifiés actuellement utilisés, les critères définis dans la réglementation et les normes relatives aux produits de marquage routier.
Le marquage au sol « PP3D » est implanté sur une section rectiligne de voie, éloigné de plus de 50 mètres d'une courbe ou d'une intersection.
Le marquage au sol « PP3D » n'est implanté que sur une route où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/ h.
L'interdistance minimale entre deux marquages au sol « PP3D » est fixée à 100 mètres. Cette distance est mesurée à vol d'oiseau entre des PP3D implantés sur la même voie ou dans les rues adjacentes.
Chaque marquage au sol « PP3D » fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation individuelle.
Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.
B.-Déclaration préalable du marquage
L'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation souhaitant implanter un marquage au sol « PP3D » transmet par voie électronique une déclaration conforme au modèle figurant à l'annexe II au ministre chargé de la sécurité routière-délégation à la sécurité routière/ bureau de la signalisation et de la circulation (bsc-sdpur-dsr @ interieur. gouv. fr).
L'envoi par le ministre chargé de la sécurité routière de l'accusé de réception, conformément à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, permet au déclarant d'implanter le PP3D.
C.-Information du public
La liste des marquages au sol « PP3D » concernés par cette expérimentation est publiée sur le site internet de la sécurité routière (http :// www. securite-routiere. gouv. fr).
IV.-Modalités de l'évaluation de l'expérimentation
Chaque expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport intermédiaire et d'un rapport final d'évaluation commandé et financé par chaque gestionnaire de voirie auprès de référents experts du domaine routier de leur choix.
Le rapport intermédiaire est remis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport par voie électronique au format. pdf au plus tard le 31 décembre 2018 à minuit.
Le rapport final est transmis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport par voie électronique au plus tard le 31 décembre 2019 minuit.
L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :


-description de la localisation du marquage au sol « PP3D » (type de route, largeur de la chaussée, nombre de voies, largeur des voies, type de carrefour, proximité équipement public notamment établissements scolaires, présence éclairage public) ;
-description des circulations (principaux flux, notamment piétons, volume de trafic, présence de lignes régulières de transports en commun) ;
-description du marquage au sol « PP3D » (taille, forme, couleurs, matériaux utilisés) ;
-analyse des vitesses avant l'implantation du marquage au sol « PP3D » et après sa mise en œuvre ;
-analyse des accidents corporels qui se sont produits à l'emplacement du marquage au sol « PP3D », en remontant aux cinq années précédant l'implantation ;
-une analyse qualitative basée sur un questionnaire des usagers ;
-une description des coûts d'installation et d'entretien du dispositif ;
-une analyse qualitative sur la durabilité du dispositif, du point de vue des services d'entretien de la voirie.


V.-Sécurité de la circulation
En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport doivent en être informés par le déclarant.
En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.