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Article R451-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R451-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les organismes mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 451-1-1 sont les suivants :

1° Les entreprises d'assurance mentionnées au I de l'article L. 451-2 et les intermédiaires d'assurance mentionnés à l'article L. 511-1 ayant reçu à cet effet de ces entreprises d'assurance une délégation de gestion, à des fins de gestion de leurs contrats ;

2° Les organismes mentionnés à l'article L. 451-3, pour les sinistres qu'ils prennent en charge ;

3° Les organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé de l'économie, et dont l'objet est de faciliter, ou nécessite, l'identification de l'entreprise d'assurance couvrant pour un véhicule donné la responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1.

Les organismes énumérés au présent article peuvent interroger l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 par voie électronique.