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Article R511-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R511-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les parcelles qu'ils possèdent en ces qualités satisfont aux conditions prévues à l'article R. 511-8 (2°).

En cas d'indivision, tous les indivisaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa ont la qualité d'électeur.