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Article R511-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R511-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les chambres départementales d'agriculture sont composées :

1° De dix-huit membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;

2° D'un membre élu au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;

3° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts qui élisent chacun trois représentants :

a) Celui des salariés de la production agricole ;

b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles ;

4° D'un membre élu au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;

5° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :

a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en oeuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;

b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de trois représentants ;

c) Les caisses de crédit agricole, à raison d'un représentant ;

d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison d'un représentant ;

e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison d'un représentant ;

6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 321-7 du code forestier.