Le dossier mentionné à l'article R. 121-37 du code du service national, lorsque la demande présentée porte sur un agrément délivré au titre de l'engagement de service civique, comporte les informations suivantes :
1° Au titre de l'identité de l'organisme demandeur, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège, l'identification de son représentant légal ainsi que de la personne chargée de la demande, sa date de création, son numéro d'identification au répertoire national tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-20 du code de commerce et, le cas échéant, des établissements secondaires ou des organismes membres au titre desquels la demande d'agrément est présentée, et tout autre numéro utile ;
2° Au titre de ses relations avec d'autres associations, son affiliation à un réseau, une union ou une fédération ;
3° Au titre des missions proposées, leur nature, les modalités de leur accompagnement, leur quantum et le calendrier de leur mise en œuvre :
- la description des missions confiées aux personnes volontaires, les moyens et les modalités dédiés à leur réalisation ;
- le nombre prévisionnel de personnes volontaires accueillies par l'organisme demandeur mentionné au 1° ainsi que la durée envisagée des missions de service civique ;
- le nombre maximum de volontaires que l'organisme entend mettre à disposition auprès d'une ou plusieurs personnes morales tierces non agréées en France et, le cas échéant, à l'étranger dans les conditions définies à L. 120-32 du code susvisé ;
- le calendrier prévisionnel d'accueil des personnes volontaires ;
4° Les moyens humains et matériels mobilisés pour la mise en œuvre des dispositions des dispositions prévues à l'article L. 120-14 du code du service national, le cas échéant, les modalités et moyens spécifiques prévus pour l'accompagnement des volontaires mineurs de plus de seize ans et des volontaires qui accomplissent leur mission à l'étranger ;
5° Les modalités d'octroi des prestations mentionnées aux articles L. 120-19 et L. 120-20 du code du service national, des titres-repas prévus à l'article L. 120-22 du code du service national ;
6° L'attestation sur l'honneur du représentant légal de l'organisme demandeur, au moyen d'une rubrique spécifique du dossier de demande d'agrément :
- que l'organisme demandeur est à jour de ses obligations légales, administratives, sociales, fiscales et comptables conformément à l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration ;
- que les informations portées dans la demande d'agrément sont exactes et sincères ;
- que l'organisme dispose d'un contrat d'assurance en responsabilité civile le couvrant contre les conséquences pécuniaires des dommages causés aux tiers et celles de leurs préposés et des participants aux activités qu'ils proposent.