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Article R511-48-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R511-48-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En cas d'utilisation parallèle par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance ou par dépôt direct au siège de la commission d'organisation des opérations électorales, un dispositif technique permet la validation du seul vote électronique.

Les enveloppes de vote émanant d'électeurs ayant également eu recours au vote électronique sont mises à part, sans être ouvertes. Elles sont conservées par les commissions d'organisation des opérations électorales jusqu'à expiration des délais de recours contentieux.

En l'absence de recours dans ces délais, elles sont détruites.