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Article R511-45-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R511-45-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, ainsi que les étapes postérieures au vote.

Le rapport de l'expert indépendant est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Il est communiqué à la commission technique nationale prévue à l'article R. 511-45-2.

L'expert indépendant peut assister cette dernière dans ses missions.