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Article R6156-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6156-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Outre le président, le conseil supérieur est composé de vingt-cinq membres titulaires :

1° Quinze représentants élus des personnels mentionnés à l'article R. 6156-3 ;

2° Sept représentants des établissements publics de santé désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

3° Trois représentants des ministres concernés.