Articles

Article R6156-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6156-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées, ainsi que les documents y afférents doivent être adressés aux membres du conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance.

Le délai est ramené à huit jours en cas d'urgence.

La séance de la formation spécialisée doit se tenir huit jours au moins avant la séance en assemblée plénière.