Articles

Article R6156-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6156-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, selon les modalités prévues à l'article R. 6156-6, aux sièges de titulaire ou de suppléant auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du collège statutaire éligibles au moment de la désignation.