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Article R6156-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6156-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le vote a lieu dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentations des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé et de certains établissements sociaux et médico-sociaux.

Il est institué un bureau de vote pour l'élection des représentants à chaque collège statutaire. Ce bureau comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de la santé, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

En cas d'absence du président, celui-ci est remplacé par le secrétaire du bureau de vote.