Article R6156-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6156-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.