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Article R6156-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6156-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont éligibles au conseil supérieur, dans le collège statutaire dont ils relèvent, les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs au conseil supérieur, à l'exception :

1° Des personnels en congé de longue durée ;

2° Des agents qui ont été frappés d'une suspension ou d'une mutation d'office figurant à leur dossier administratif ;

3° Des agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.