Sont éligibles au conseil supérieur, dans le collège statutaire dont ils relèvent, les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs au conseil supérieur, à l'exception :
1° Des personnels en congé de longue durée ;
2° Des agents qui ont été frappés d'une suspension ou d'une mutation d'office figurant à leur dossier administratif ;
3° Des agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.