Articles

Article R6156-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6156-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les représentants des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2 sont élus au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne.