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Article R6156-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6156-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La date des élections des membres du conseil supérieur mentionné au 1° de l'article R. 6156-2 est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.