Article R6156-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6156-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Pour les représentants désignés au titre du 2° de l'article R. 6156-2, le conseil supérieur a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes.