Articles

Article R6156-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6156-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas de vacance d'un siège parmi les membres mentionnés au 2° de l'article R. 6156-2, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir.