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Article R6156-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6156-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La durée du mandat des membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6156-2 est fixée à quatre ans. Leurs fonctions sont renouvelables.