Article R6156-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6156-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6156-2 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires. Ceux-ci sont désignés selon les mêmes modalités que les titulaires.