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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2014 fixant la liste des examens de diagnostic prénatal mentionnés au V de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2014 fixant la liste des examens de diagnostic prénatal mentionnés au V de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique)

La liste des examens de diagnostic prénatal relevant d'un consentement recueilli par écrit auprès de la femme enceinte mentionnée au V de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique est fixée comme suit :

Pour les examens de biologie médicale ou d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse, mentionnés au II de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique :

1° Les examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels ;

2° L'échographie obstétricale et fœtale mentionnée au 1° du III de l'article R. 2131-1 du code de la santé publique ;

3° Les examens de génétique portant sur l'ADN fœtal libre circulant dans le sang maternel.

Pour les examens de biologie médicale et d'imagerie à visée diagnostique mentionnés au IV de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique :

1° Les examens de cytogénétique, y compris les examens moléculaires appliqués à la cytogénétique ;

2° Les examens de génétique moléculaire ;

3° Les examens de biochimie fœtale à visée diagnostique ;

4° Les examens en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;

5° L'échographie obstétricale et fœtale mentionnée au 2° du III de l'article R. 2131-1 du code de la santé publique ;

6° Les autres techniques d'imagerie fœtale à visée diagnostique.