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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2018 relatif aux conditions d'agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique et au contenu et modalités de dépôt des dossiers de demande)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2018 relatif aux conditions d'agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique et au contenu et modalités de dépôt des dossiers de demande)


La délivrance de l'agrément est également subordonnée à :
1° L'exercice de la responsabilité pédagogique par un professionnel titulaire ou un contractuel de catégorie A ou d'un niveau de qualification équivalente ;
2° La sélection des élèves sur la base d'un entretien avec un jury d'enseignants, cet entretien pouvant être précédé d'une présélection sur dossier lorsque le nombre de candidats est supérieur ou égal à deux cent cinquante selon les modalités définies par l'établissement. Cette sélection peut en outre être complétée par la présentation de travaux et la réalisation d'une épreuve pratique ou théorique sur table ;
3° La réunion d'un effectif global d'au moins quinze étudiants lors de l'année universitaire qui précède la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément ;
4° Organiser le cursus sur une année universitaire et dispenser au moins vingt-cinq heures de cours en moyenne par semaine pendant une année universitaire, hors des cours éventuellement dispensés en commun avec un autre cursus présent dans l'établissement ;
5° La mise à disposition de locaux et d'équipements permettant des pratiques d'ateliers diversifiées, la dispense de cours théoriques et la mise disposition d'une documentation sur l'art moderne et contemporain.