Stations de contrôle et d'entretien
1. Le fabricant de radeaux de sauvetage gonflables met à la disposition des usagers des stations de contrôle et d'entretien comprenant le personnel compétent et les installations nécessaires pour effectuer le contrôle et l'entretien périodiques du matériel prévus à l'article 333-1.18.
2. Les fabricants tiennent l'autorité compétente pleinement informée des stations d'entretien approuvées par eux en lui communiquant la liste de ces dernières ainsi que tous changements intéressant ladite liste.