Nombre et type des radeaux de sauvetage
1. Les navires doivent être équipés de deux radeaux de sauvetage ayant chacun une capacité suffisante pour recevoir au moins 100 % du nombre total des personnes à bord. Les radeaux sont d'un type approuvé conformément à l'un des items MED.1/1.12, MED.1/1.14 et MED.1/1.15 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins.
2. Les navires effectuant une navigation de 4e catégorie doivent posséder un radeau de sauvetage approuvé conformément aux dispositions du paragraphe 1 d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
3. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est fixée par l'administration, eu égard à leurs conditions d'exploitation.