Champ d'application
1.1. Sauf disposition expresse contraire, la présente division s'applique :
-A tous les navires à passagers et à tous les engins à passagers à grande vitesse effectuant une navigation nationale et ne relevant pas de la directive 2009/45/ CE modifiée ;
-A tous les navires de charge de jauge brute inférieure à 300 effectuant une navigation internationale et à tous les navires de charge effectuant une navigation nationale, quelle que soit la jauge ;
-A tous les navires de pêche de longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
-Aux navires de pêche de longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres mais inférieure à 45 mètres construits avant le 1er janvier 1999 ;
-A tous les engins flottants non propulsés non soumis au code MODU.
La présente division ne s'applique pas aux navires de plaisance et aux sous-marins.
Pour les navires à passagers dont la capacité est égale ou supérieure à 200 passagers et dont les voyages s'étendent au delà de la zone océanique A1, il est fait application des dispositions pertinentes du chapitre 221-IV de la division 221. Toutefois, l'autorité compétente pour l'étude des plans et documents du navire, peut modifier ces dispositions en fonction des conditions particulières des zones d'exploitation.
1.2. Aux fins de la présente division :
1.2.1. L'expression " navires neufs " désigne les navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2005 ;
1.2.2. L'expression " tous les navires " désigne les navires, de quelque type que ce soit, construits avant le 1e r janvier 2005, le 1er janvier 2005 ou après cette date ;
1.3. L'expression " dont la construction se trouve à un stade équivalent " se réfère au stade auquel :
1.3.1. Une construction identifiable à un navire particulier commence ; ou
1.3.2. Le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
2. Les prescriptions spécifiques aux équipements radioélectriques des différents types de navires sont contenues dans les titres pertinents.
3. Aucune disposition de la présente division ne peut empêcher un navire, une embarcation ou un radeau de sauvetage ou une personne en détresse d'utiliser tous les moyens disponibles pour attirer l'attention, signaler sa position et obtenir du secours.
4. Les dispositions particulières concernant les moyens radioélectriques des engins et dispositifs de sauvetage figurent dans la présente division.
5. Les obligations d'emport de moyens de radiocommunications sont prescrites :
5.1. Suivant la zone océanique telle que définie à l'article 219-02 dans laquelle chaque navire est appelé à naviguer ;
5.2. Suivant les services de diffusion de renseignements sur la sécurité maritime assurés dans la région où chaque navire est appelé à naviguer ;
5.3. Suivant le type de navire.
6. Les navires existants se conforment aux prescriptions de la présente division au plus tard le 1er février 2005, sauf disposition expresse contraire.
7. Pour les navires exploités à partir des territoires et collectivités d'outre-mer, la date d'application des mesures contenues dans le présent titre sera fixée par le représentant de l'Etat dans ces territoires et collectivités.
8. Pour la Polynésie française, conformément à l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, les dispositions des présents articles s'appliquent aux navires de jauge brute supérieure à 160 et à tous les navires à passagers visés par la présente division.
9. Pour les départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et la Polynésie française, l'autorité compétente pour la zone d'exploitation peut tenir compte des conditions locales de navigation et des installations radioélectriques de la zone et décider d'exempter certains types de navires, soumis à la présente division, des prescriptions contenues dans les articles 219-13,219-17 et 219-22. Ces articles définissent les exemptions autorisées.
L'autorité compétente transmets ses décisions, à la Sous-Direction de la sécurité maritime (bureau en charge de la réglementation et du contrôle de la sécurité du navire), pour insertion en annexe de la présente division.