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Article 219-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 219-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Matériel radioélectrique des engins flottants non propulsés non soumis au code MODU.

Tout navire doit être pourvu d'une installation radioélectrique VHF fixe ou portative quand du personnel est à bord.