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Article 211-2.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 211-2.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres


L'évaluation de la stabilité sera effectuée selon les prescriptions du chapitre 227-2.


Le rapport de visite et le permis de navigation portent expressément la mention :


Stabilité approuvée pour les conditions d'exploitation suivantes :


- matériel de pêche : kg ;


- pontée maximale : kg ;


- franc-bord minimal : mm.