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Article 140.4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 140.4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Obligations générales.

En application des articles 42 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation est maintenue sous réserve du respect des obligations générales suivantes :

1. Les visites, et le cas échéant les études de plans et documents des navires réalisées par une société de classification habilitée, sont réalisées conformément aux modalités prévues par les résolutions OMI A. 789 (19), A. 739 (18) et A.1120 (30) et s'il y a lieu pour les navires vraquiers et pétroliers de la résolution A. 1049 (27), telles qu'elles pourront être modifiées par l'organisation maritime internationale.

2. La société de classification habilitée s'oblige, au titre des compétences qui lui sont accordées (cf. annexe 140-A. 1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives), à vérifier la conformité au présent règlement des navires battant pavillon français ainsi que de leurs plans et documents, sur demande écrite de la part de l'exploitant du navire.

3. La société de classification habilitée délivre, vise, renouvelle, suspend et retire les titres de sécurité et de prévention de la pollution mentionnés au I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié en toute indépendance à l'égard de ses cocontractants. A cet effet, il ne doit exister aucun lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, entre la société de classification habilitée et le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant du navire, sous peine de nullité des titres.

4. La société de classification habilitée peut notamment effectuer toute vérification ou exiger toute notification d'information auprès du chantier, du propriétaire, de l'exploitant ou du capitaine du navire.

5. La société de classification habilitée informe ses cocontractants sur la réglementation française applicable dès lors qu'elle a connaissance qu'un navire, pour lequel elle effectue des visites ou examens de plans et documents, au nom de l'Etat, est exploité ou est destiné à être exploité sous pavillon français.

6. La société de classification habilitée maintient avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140.6.

7. La société de classification habilitée n'entreprend pas d'activités risquant de créer un conflit d'intérêts, en particulier des activités de consultance sur des sujets soumis ultérieurement à des vérifications, par ses soins, dans le cadre de la classification ou de la certification.

8. Le règlement d'une prestation ne peut en aucun cas être subordonné à la délivrance d'un titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution.

9. Le refus de délivrance, de visa, de renouvellement ou la suspension d'un titre ne peut intervenir que pour des motifs relevant exclusivement du non-respect des règles de sécurité, de santé et de sécurité au travail, d'habitabilité et de prévention de la pollution.

10. Tous les plans et documents sont transmis à la société de classification sous la responsabilité de l'exploitant du navire. La société de classification habilitée ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.

11. Les fonctions exercées par la société de classification habilitée dans le cadre de la présente division sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.

12. Les sous-traitants et les prestataires de services auxiliaires nécessaires à l'exécution des fonctions attribuées sont contrôlés suivant les règles et procédures de la société de classification.

13. L'expert de la société de classification habilitée qui constate, dans le cadre des compétences déléguées à la société de classification, une infraction au sens du code des transports en informe sans délai le centre de sécurité des navires compétent.

14. La société de classification habilitée communique annuellement à l'administration les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité dans le cadre de sa revue de direction.

15. Les modèles de certificats délivrés par la société de classification au nom de l'administration, dans le cadre des fonctions déléguées, sont rédigés en français et également en anglais pour les titres internationaux.

16. La société de classification habilitée élabore et tient à jour un ensemble complet et adéquat, de règles et règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande et d'automatisation, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base desquelles des certificats au titre des conventions internationales peuvent être délivrés.

17. La société de classification habilitée doit mettre en œuvre un système qualité interne fondé sur les normes NF EN ISO/ CEI 17020 (2012-10-01) “ Evaluation de la conformité-Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection ” et NF EN ISO 9001 (2015-10-15) “ Système de management de la qualité-Exigences ”, telles qu'interprétées par les " Quality System Certification Scheme Requirements " de l'association internationale des sociétés de classification (IACS), qui prévoit entre autres que :

. 1 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont établis et mis à jour de manière systématique ;

. 2 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont respectés, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et règlements ;

. 3 Les dispositions pertinentes des conventions internationales et du présent règlement pour lesquelles la société de classification habilitée a reçu délégation sont respectées, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité des vérifications de conformité aux conventions internationales et au présent règlement ;

. 4 Les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des interventions sont définis et documentés ;

. 5 Tous les travaux sont effectués sous contrôle interne ;

. 6 Un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les experts et le personnel technique et administratif employés par la société de classification habilitée ;

. 7 Les fonctions déléguées à une société de classification habilitée ou celles pour lesquelles elle est habilitée ne sont exercées que par ses experts exclusifs ou par des experts exclusifs d'autres sociétés de classification habilitées ; dans tous les cas, les experts exclusifs doivent posséder des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent les travaux réglementaires correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que des règles applicables en la matière ;

. 8 Il existe un système de qualification des experts et de mise à jour régulière de leurs connaissances ;

. 9 Des registres sont tenus, montrant que les règles applicables ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement ;

. 10 Il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées ;

. 11 Les inspections et visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles la société de classification est habilitée à procéder sont effectuées conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1120 (30) , telle que modifiée, concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats ;

. 12 Des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle sont définies entre les services centraux et régionaux de la société, ainsi qu'entre la société de classification et ses experts.

18. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de plus de vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, correspondant à son exploitation. Pour l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, cette première cote couvre, le cas échéant, les domaines techniques du présent règlement, suivants :

-construction de la coque ;

-compartimentage ;

-stabilité à l'état intact ;

-installations de mouillage ;

-machine ;

-chaudières ;

-installations hydrauliques ;

-installations électriques ;

-protection contre l'incendie (extinction).

Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :

-stabilité après avarie ;

-installations frigorifiques (cargaison) ;

-prévention de l'incendie, détection et ventilation ;

-évacuation ;

-prévention de la pollution.

Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1120 (30) , telle que modifiée.

Dans ce cadre, le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est établi suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.

19. Au sens du présent règlement on entend par première cote d'une société de classification habilitée le fait pour un navire d'être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification habilitée pour les domaines techniques, suivants :

-construction de la coque ;

-compartimentage ;

-stabilité à l'état intact ;

-installations de mouillage ;

-machine ;

-chaudières ;

-installations hydrauliques ;

-installations électriques ;

-protection contre l'incendie (extinction).

Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :

-stabilité après avarie ;

-installations frigorifiques (cargaison) ;

-prévention de l'incendie, détection et ventilation ;

-apparaux de levage (au sens de la convention ILO 152).

20. Pour ces domaines techniques visés au paragraphe ci-dessus, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1120 (30) .

21. Pour les navires auxquels s'appliquent les items suivants de la résolution OMI A.1120 (30) , ces vérifications sont réalisées par la société de classification habilitée :

Evacuation :

Visite initiale requise pour la délivrance du certificat de sécurité pour navire à passagers :

-examiner les plans de protection contre l'incendie à la construction et, notamment, les moyens d'évacuation (règles II-2/4.4.4,5.2,5.3,7.5,7.8.2,8.4,8.5,9,10.6,11,13,17,20 de SOLAS 74/00/12 ; sections 1 et 2 du chapitre 13 du Recueil FSS) (règles II-2/23 à 36 de SOLAS 74/88) ;

-examiner les dispositions relatives à l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et à leur mise à l'eau (règles III/20 à 24,36,38 à 44 et 48 de SOLAS 74/88) (règle III/4 de SOLAS 74/06) (sections 3.2,4.1 à 4.6,6.1 et 6.2 du Recueil LSA) ;

-examiner les dispositions relatives à la mise à l'eau et à la récupération des canots de secours (règles III/16,20,47 et 48 de SOLAS 74/88) ;

-déployer 50 % du dispositif d'évacuation en mer après son installation (paragraphe 6.2.2.2 du Recueil LSA).

Visite requise pour le renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers :

-examiner chaque radeau et chaque embarcation de sauvetage ainsi que son armement et, s'il y a lieu, le mécanisme de largage en charge et de verrouillage hydrostatique et, dans le cas des radeaux de sauvetage gonflables, le dispositif de largage hydrostatique et les dispositifs leur permettant de surnager librement et en vérifier la date d'entretien ou de remplacement ; s'assurer que les feux à main ne sont pas périmés et que suffisamment de dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage sont installés à bord des radeaux de sauvetage et que ces radeaux portent des indications claires (règles III/20,21,23,24 et 26 de SOLAS 74/96/00/02/08 ; sections 2.3 à 2.5,3.2 et 4.1 à 4.6 du Recueil LSA) ;

-examiner les dispositions concernant l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et examiner chacun de leurs dispositifs de mise à l'eau ; chaque embarcation de sauvetage doit être amenée jusqu'au poste d'embarquement ou, si l'embarcation est arrimée au poste d'embarquement, amenée sur une courte distance et si possible, une embarcation ou un radeau de sauvetage doit être amené jusqu'à l'eau ; Vérifier le fonctionnement des dispositifs de mise à l'eau dans le cas des radeaux de sauvetage sous bossoirs (règles III/11,12,13,15,16,20,21 et 23 de SOLAS 74/96/04 ; sections 6.1 et 6.2 du Recueil LSA) ;

-vérifier qu'il a été procédé à un examen approfondi des engins de mise à l'eau, y compris une mise à l'essai dynamique du frein du treuil, ainsi qu'à l'entretien des dispositifs de largage en charge des embarcations de sauvetage et des canots de secours et des crocs de dégagement automatique des radeaux de sauvetage mis à l'eau sous bossoirs (règle III/20 de SOLAS 74/00/12).

Prévention de la pollution :

Visite initiale requise pour la délivrance du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère et pour le code technique sur les NOx :

-en cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.2 du code technique sur les NOx ;

-en cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.3 du code technique sur les NOx ;

-en cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs (navires existants seulement), effectuer une visite de vérification à bord, conformément à la section 6.4 du code technique sur les NOx ;

-pour les moteurs diesel d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :

-une méthode approuvée existe ;

-aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou

-une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée et appliquer les procédures de vérification figurant dans le dossier de la méthode approuvée ;

-le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'annexe VI de MARPOL).

Visite annuelle requise pour maintenir la validité du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère :

En cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur :

1. examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique, ainsi que le registre des paramètres du moteur, afin de vérifier, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, la puissance et le régime du moteur et ses limitations/ restrictions, telles qu'indiquées dans le dossier technique ;

2. confirmer que le moteur n'a pas subi de modifications ou de réglages autres que ceux qui respectent les limites admissibles indiquées dans le dossier technique depuis la dernière visite ;

3. effectuer la visite de la manière indiquée dans le dossier technique ;

En cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée :

1. examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique ;

2. confirmer que la procédure d'essai est jugée acceptable ;

3. confirmer que les analyseurs, capteurs de la performance du moteur, appareils de mesure des conditions ambiantes, matériel de mesure des gaz d'étalonnage et autre matériel d'essai sont bien du type approprié et ont été étalonnés conformément au code technique sur les NOx ;

4. confirmer que le cycle d'essai approprié, tel que défini dans le dossier technique du moteur, est utilisé pour les mesures de confirmation des essais à bord ;

5. s'assurer qu'un échantillon de combustible est prélevé pendant l'essai et qu'il est soumis à une analyse ;

6. assister à l'essai et confirmer qu'une copie du procès-verbal d'essai a bien été soumise pour approbation à l'issue de l'essai ;

En cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs :

1. examiner le dossier technique et le manuel sur le contrôle à bord et s'assurer que les dispositions sont telles qu'approuvées-les procédures à vérifier dans le cadre de la méthode de mesure et de contrôle directs et les données obtenues qui sont indiquées dans le manuel sur le contrôle à bord approuvé doivent être suivies (paragraphe 6.4.16.1 du code technique sur les NOx) ;

Pour les moteurs diesel marins d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :

1. une méthode approuvée existe ;

2. aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou

3. une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée, et appliquer les procédures de vérification indiquées dans le dossier de la méthode approuvée ;

4. le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'annexe VI de MARPOL)

22. Pour les navires visés par l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et pour les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe, les inspections de la face externe de la carène d'un navire, dont les périodicités sont prévues par la division 130 du présent règlement, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.

23. Pour tout navire faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe la société de classification délivre à l'exploitant une attestation d'intervention. Les domaines techniques visés par l'attestation sont identiques à ceux visés sur le certificat de classe.

24. Dans ce cadre, l'attestation d'intervention visée par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est établie suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.

25. Pour les navires dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés, visés et renouvelés par une société de classification habilitée, en application de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la société de classification qui émet les titres et certificats au nom de l'Etat est celle qui délivre le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.

26. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de moins de vingt-quatre mètres doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée. Dans ce cadre, la société de classification habilitée délivre un certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.