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Article 130.27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Certificat du travail maritime

Le certificat du travail maritime est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef du centre de sécurité compétent.

La validité du certificat du travail maritime est subordonnée à la réalisation d'une visite intermédiaire par une commission de visite au titre de la certification sociale, visée à l'article 28-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.

Un certificat provisoire du travail maritime peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent, pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les dispositions générales de la convention du travail maritime, mais ne disposant pas des parties I et II de la déclaration de conformité du travail maritime dans les cas suivants :

- navires neufs au moment de la livraison ;

- changement de pavillon ;

- une compagnie prend en charge un nouveau navire.