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Article 130.28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Certificat social à la pêche


Le certificat social à la pêche atteste de la conformité du navire aux dispositions mettant en œuvre les articles suivants de la convention (n° 188) sur le travail dans le secteur de la pêche en matière de :


a ) Responsabilité des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs (article 8) ;

b ) Age minimum (article 9) ;

c ) Examen médical (articles 10,11 et 12) ;

d ) Equipage et durée de repos (articles 13 et 14) ;

e ) Liste d'équipage (article 15) ;

f ) Accord d'engagement du pêcheur (articles 16,17,18,19 et 20)

g ) Droit au rapatriement (article 21) ;

h ) Recrutement et remplacement (article 22) ;

i ) Paiement des pêcheurs (articles 23 et 24) ;

j ) Logement et alimentation (articles 25,26,27 et 28) ;

k ) Soins médicaux (articles 29 et 30) ;

l ) Santé et sécurité au travail et prévention des accidents du travail (articles 31,32 et 33).


Le certificat social à la pêche est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef du centre de sécurité compétent.

Un certificat social à la pêche provisoire peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les dispositions générales de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 dans les cas suivants :


-navires neufs au moment de la livraison ;

-changement de pavillon ;

-une compagnie prend en charge un nouveau navire.