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Article 130.33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Navires soumis à une obligation d'approbation de structure au titre de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

En application des dispositions de l'article 42-6 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres doit faire l'objet soit d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée ou un organisme habilité, soit d'une procédure simplifiée comme définie par la division 222.

Les navires existants à la date de publication du présent règlement du 6 avril 2012 restent soumis aux dispositions du décret n° 84-810 et de l'arrêté du 23 novembre 1987 dans leur rédaction antérieure.

1. Les éléments suivants sont examinés :

-solidité générale et mode de construction :

-du flotteur du navire, de toutes autres structures participant aux volumes flottables, et de leurs ouvertures (panneaux, hublots de coque, vitrages, portes) ;

-de toutes autres structures ne participant pas aux volumes flottables mais protégeant un accès sous pont, et de leurs ouvertures (panneaux, hublots de coque, vitrages, portes) ;

-des espaces recevant des passagers ou supportant des engins de levage ;

-des mâts et portiques de pêche ;

-renforts soudés ou stratifiés au droit des équipements de pêche, des appareils de levage, et des apparaux liés à la fonction du navire ;

-renforts soudés ou stratifiés au droit de l'ensemble propulsif (renforts au droit des moteurs, chaises d'arbre, propulseurs d'étrave, tableaux arrière) ;

-renforts soudés ou stratifiés au droit du dispositif de remorquage d'urgence ;

-cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise (charge d'envahissement).

De plus, pour les navires soumis à un certificat de FB national, les éléments suivants sont examinés :

-Safran et mèche (dont connexions à la structure) ;

-vérification de la résistance des réservoirs et cuves intégrées sous charges liquides ;

-utilisation à quai des rampes d'accès pour charges roulantes ;

-pavois.

Les éléments suivants ne sont en revanche pas requis au titre de cet examen :

-vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs ;

-vérification de la résistance à l'échouage ;

-dispositifs de mouillage (armement en ancres et chaînes, guindeaux, stoppeurs) et d'amarrage et renforts de structure au droit de ces équipements.

2. Pour l'approbation ou pour information, l'exploitant du navire transmet, sous sa responsabilité à la société de classification habilitée ou à l'organisme habilité, les documents et renseignements suivants :

- plan d'ensemble, comportant les dimensions principales, le tirant d'eau maximal, le déplacement maximal et la vitesse maximale correspondante en conditions navire pleine charge et navire lège, les mentions de navigation et de service et, le cas échéant, les charges maximales en pontée ;

- plan de structure générale, indiquant les propriétés mécaniques des matériaux, l'espacement des couples, les échantillonnages de tous les éléments structuraux, la position des cloisons, épontilles et aménagements intérieurs pouvant être considérés structuraux ;

- plan des sections transversales incluant la coupe au maître, la charpente avant et arrière ;

- plan des superstructures et des roufs, le cas échéant ;

- plan des cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise ;

- plan des renforts de structure au droit des équipements de pêche et apparaux de levage, indiquant les efforts maximaux à considérer et les conditions maximales d'utilisation ;

- plan des portes et panneaux assurant l'étanchéité à la mer :

- des volumes flottables ;

- des superstructures fermées qui protègent un accès non étanche sous pont ;

- plan des renforts de structure au droit de l'ensemble propulsif avec fiche précisant clairement le principe de fixation (géométrie et échantillonnage du plan de pose moteur, calage, position, caractéristiques et échantillonnage des boulons et accessoires divers) ;

- fiches techniques des moteurs, de tous les équipements de pêche et apparaux de levage ;

- fiches techniques des matériaux utilisés pour la construction.

3. Les documents sont datés et portent la mention de leur origine, ainsi que leur indice de révision. La société de classification habilitée ou l'organisme habilité ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis. Les plans sont dessinés à l'échelle et avec les unités du Système international. Les renseignements exigés par deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document sous réserve que leur clarté et leur lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition.

L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6) ainsi que les plans requis au paragraphe 2, visés de la société de classification habilitée ou de l'organisme habilité.

L'attestation d'intervention de la société de classification indique les paramètres pris en compte et retenus pour approuver la structure :

-les conditions d'exploitations ;

-les limites de navigation ;

-la référence et la puissance propulsive des moteurs.

Lorsque la structure est approuvée par un organisme habilité autre qu'une société de classification habilitée, alors l'exploitant présente également à la commission d'étude ou de visite, le rapport d'examen de l'organisme habilité.

4. En cas de changement de motorisation, un réexamen des plans de structure est à réaliser dès que l'une des caractéristiques du nouvel ensemble propulsif (poids, puissance, géométrie du moteur, du plan de pose, etc.) est modifiée de plus de 10 % par rapport aux données prises en compte lors de l'examen initial.