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Article 130.22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Délivrance et renouvellement d'un certificat d'exemption.

En application de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les certificats d'exemption sont délivrés dans les conditions suivantes :

1. Les certificats d'exemption sont délivrés au titre des conventions SOLAS, Load Line.

2. Les exemptions prévues par la règlementation et mentionnées par les certificats internationaux ne sont pas à considérer comme des certificats d'exemption au sens de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

3. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la demande d'exemption est sollicitée auprès de la commission d'étude compétente, par la personne désignée par la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation.

4. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la demande d'exemption est sollicitée auprès de ladite société.