Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe.
Dans le cas prévu au 4° du II de l'article L. 232-22 :
1° Lorsque la demande émane d'une fédération, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que du dossier soumis à cet organe ;
2° Lorsque le collège de l'agence, de sa propre initiative, saisit la commission des sanctions, il dispose d'un délai de deux mois qui court à partir de la date de réception par l'agence de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que de l'ensemble du dossier.